# 15 / 2019
06.11.2019

Actions collectives: peu d’avantages, beaucoup de risques

Instruments de protection juridique collective

Actions collectives

Une action collective, ou action de groupe, est une plainte relevant du droit civil qui, en cas de succès, confère des droits non seulement au plaignant, mais également à toute personne lésée au même titre – peu importe que cette dernière ait intenté de son côté une action ou pas. On peut faire une distinction entre deux types d’actions collectives.

Dans le cas d’une action collective de type opt-in, la personne lésée doit déclarer expressément son entrée dans le groupe de plaignants.

Figure 1

Action collective de type opt-in

economiesuisse 

Dans le cas d’une action collective de type opt-out, le lésé doit déclarer expressément sa sortie du groupe de plaignants.

Figure 2

Action collective de type opt-out

economiesuisse

Transaction de groupe

Une transaction de groupe peut être conçue sur le modèle de l’opting-in ou de l’opting-out. Les requérants ne font cependant pas valoir leurs droits devant un tribunal comme dans le cas d’une action collective; les prétentions éventuelles sont déterminées dans le cadre de négociations de conciliation. Lorsque la tentative de conciliation aboutit, le résultat est déclaré contraignant pour toutes les parties concernées. 

Les art. 352a ss. AP-CPC sont conçus comme une procédure de groupe purement consensuelle et non comme une procédure contradictoire à deux parties(pas d’action, pas d’échange d’écritures, pas de procédure probatoire pour l’examen matériel des droits, approche à opt-out). 

Actions des organisations

Les associations et les autres organisations qui sont habilitées, aux termes de leurs statuts, à défendre les intérêts d’un groupe de personnes déterminé peuvent, en leur propre nom, agir pour l'atteinte à la personnalité des membres de ce groupe.

Financement des procédures

La Suisse a vu s’installer, en quelques années, le financement de procès dans l’intérêt des plaignants. Il est même prévu d’obliger désormais les tribunaux à indiquer ce moyen aux parties (cf. art. 97 AP-CPC). Grâce au financement de procès civils, les plaignants ont la possibilité de faire valoir des prétentions légitimes par la voie procédurale, à moindre frais. Le Conseil fédéral veut de surcroît imposer aux tribunaux une obligation d’information quant à l’option du financement des procédures.

Il faut être conscient que le risque lié aux frais de procédure auquel s’expose le plaignant est primordial si l’on veut prévenir les actions abusives.