# 15 / 2019
06.11.2019

Actions collectives: peu d’avantages, beaucoup de risques

Forces et faiblesses du système suisse

Principe: plaignant contre défendeur

Selon le code de procédure civile suisse, deux parties s’opposent en principe: le plaignant et le défendeur. Pour faire valoir ses prétentions individuelles, le plaignant doit démontrer l’existence du préjudice personnel qu’il invoque et son lien de causalité avec une faute. Notre système met l’accent sur l’individu et le cas isolé; les instruments de l’action collective sont donc étrangers au droit suisse. Contrairement à la pratique en vigueur aux États-Unis (cf. encadré ci-après), la promulgation de dispositions réglementaires est l’affaire de l’État dans notre pays. Les autorités de surveillance compétentes s’assurent de la conformité du comportement des acteurs du marché et infligent des sanctions si nécessaire.

Défis structurels

Depuis peu, les organismes de protection des consommateurs remettent en question cette approche traditionnelle de la Suisse en relation avec les dommages dispersés (p. ex. parce que, pour des raisons de coûts, il ne vaut pas la peine d’intenter une action en justice).

Coûts

Lorsque le litige porte sur un faible montant, les coûts d’une procédure auprès d’une, voire de plusieurs instances, sont sans commune mesure avec la valeur litigieuse. Le code de procédure civile prévoit en outre que le tribunal peut exiger une avance de frais de la partie demanderesse jusqu’à hauteur des frais de justice présumés. Cette avance de frais peut constituer un obstacle pour certains plaignants. Pour les prétentions légitimes, le nouvel instrument de financement de procès instauré atténue sensiblement ce risque (cf. financement des procédures).

Déséquilibre structurel entre les parties 

Lors de dommages dispersés ou de masse, une personne lésée n’a parfois ni les moyens, ni des contacts avec des avocats, ni l’expérience pour engager une procédure. Ce n’est pas le cas du défendeur, qui dispose souvent de ressources juridiques et financières beaucoup plus importantes. Les exceptions sont cependant nombreuses : un gérant de fortune modeste peut par exemple être confronté aux prétentions d’un milliardaire ou une petite maison d’édition à celles d’un groupe multinational. Dans de tels cas, le développement des instruments permettant d’intenter une action devant les tribunaux créerait clairement une injustice au détriment des défendeurs.

<p><strong>Risque de frais de procès</strong></p>

Le plaignant assume un important risque de frais de procès lorsqu’il fait valoir des dommages de masse. Dans le pire des cas, il doit prendre en charge ses frais d’avocat, les frais de tribunaux et une partie des frais d’avocat de la partie adverse. À noter toutefois qu’il s’agit du risque normal qu’un plaignant doit accepter dans tous les cas lorsqu’il intente une procédure civile.

<p><strong>Apathie rationnelle</strong></p>

Il se peut qu’un individu n’ait aucun intérêt à faire valoir des dommages mineurs. Il économisera du temps et de l’argent et évitera des tracas s’il passe le montant incriminé par pertes et profits au lieu de s’engager dans un litige qui risque de durer plusieurs années.