Réforme de l’imposition des entreprises : quand compensera-t-on les recettes fiscales supplémentaires ?

​La Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats (CER-E) a approuvé une motion demandant de compenser les soi-disant diminutions de recettes provoquées par la deuxième réforme de l’imposition des entreprises. Dans un premier temps, il conviendrait toutefois de chiffrer les recettes fiscales supplémentaires qui en découlent. Elles pourraient être importantes, ainsi qu’on l’a constaté suite à la première réforme de l’imposition des entreprises.
​Les réformes de la fiscalité des entreprises qui renforcent la place économique et la croissance ont aussi du bon pour le fisc. Ce constat est toutefois  trop peu pris en compte dans les débats qui se poursuivent à propos des prétendues pertes de recettes fiscales résultant de la deuxième réforme de l’imposition des entreprises. Un coup d’œil sur le passé le démontre : en 1997, lors de la mise en vigueur de la première réforme fiscale des entreprises, on tablait sur des pertes de recettes fiscales de quelque 420 millions de francs. En guise de compensation partielle, on avait alors introduit un droit de timbre rapportant environ 100 millions. Le Conseil fédéral escomptait d’ailleurs un effet positif de la réforme sur la place économique suisse, sous forme de revenus supplémentaires. Ces espoirs étaient fondés : la réforme a provoqué une forte augmentation des implantations d’entreprises. Les recettes de l’impôt fédéral direct s’envolaient de 2 milliards de francs en seulement trois ans. Depuis lors, le Conseil fédéral a confirmé le lien direct existant entre la réforme et ces nouvelles recettes fiscales. Mais à aucun moment il n’a été question de compenser ces surplus de recettes fiscales par une baisse de l’imposition des entreprises.

Suite à la deuxième réforme de l’imposition des entreprises, approuvée en votation populaire en 2008, le principe de l’apport de capital est entré en vigueur début 2011. Ce principe permettait de mettre fin à une imposition multiple du capital propre des détenteurs de parts de sociétés d’actions et des coopératives. Désormais, les remboursements d’apport en capital devaient être exonérés, ainsi que l’expliquait la brochure explicative du Conseil fédéral, qui renonçait toutefois à évaluer les diminutions de recettes fiscales, par manque de données fiables. Depuis lors, les entreprises ont annoncé les montants concernés à l’administration fédérale des contributions. Sur la base de ces indications et des remboursements effectués en 2011, le Conseil fédéral évalue aujourd’hui les diminutions de recettes pour la Confédération, les cantons et les communes entre 480 et 600 millions de francs. Cet ordre de grandeur correspond aux estimations de l’époque concernant la première réforme fiscale.

Jusqu’ici, aucune évaluation n’a été faite pour chiffrer les recettes fiscales supplémentaires occasionnées par la deuxième réforme de la fiscalité des entreprises. Ces revenus ne sont sans doute pas négligeables : depuis l’introduction du principe de l’apport en capital, plusieurs grands groupes affichant des chiffres d’affaires en milliards de francs se sont établis dans notre pays. La nouvelle législation a aussi des effets favorables à la croissance, en renforçant le financement du capital-risque. A quoi s’ajoute que les prétendues pertes de recettes fiscales ne laissent pas de traces dans les chiffres de la Confédération : ainsi, l’impôt anticipé, dont on annonçait qu’il s’en ressentirait lourdement en 2011, a réalisé un record cette année-là, et de même aucun effet négatif n’a pu être observé jusqu’ici en matière de rendement de l’impôt sur le revenu.

Ainsi, de même qu’il s‘agit en médecine de poser un diagnostic avant de décider d’un traitement, cette règle doit aussi être observée dans le débat sur les effets financiers de la deuxième réforme des entreprises. Avant de décider de mesures compensatoires, il conviendrait de chiffrer les impacts fiscalement positifs de la réforme, qui sont sans doute déjà importants pour l’impôt fédéral direct.